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Des témoignages indirects peuvent aboutir à une condamnation

Dans un arrêt destiné à publication, le Tribunal fédéral admet le bien-fondé d’une condamnation sur la base de témoignages indirects (« témoin par ouï-dire ») (6B_1403/2021 du 9 juin 2022)

Les faits

A, auxiliaire de santé, avait palpé les seins de feue B dans le cadre de soins dispensés à son domicile, et ce sans gants de protection, de manière insistante et sans nécessité, alors qu’il devait lui appliquer ou qu’il appliquait de la crème hydratante.

Feue B s’était plainte du comportement de A à C, auxiliaire de santé venue la doucher trois jours après les faits précités. C avait ensuite transmis cette information à l’infirmière référente de feue B., laquelle avait rencontré sa patiente cinq jours après les faits.

A cette occasion, la victime avait confirmé qu’A lui avait dit qu’elle était une très belle femme, qu’il lui avait fait prendre sa douche et qu’au moment d’appliquer la crème hydratante, il avait retiré ses gants alors qu’il aurait dû les garder et lui avait palpé avec insistance la poitrine de manière volontaire. Selon la patiente, il s’agissait de lui donner du plaisir.

Le mari de feue B, présent lors de la rencontre avec l’infirmière référente, avait confirmé qu’il avait trouvé son épouse totalement perturbée à son retour à la maison.

Feue B est décédée avant que son témoignage ne puisse être recueilli par l’autorité d’instruction. Les faits avaient ensuite été dénoncés par la Direction générale de la santé le 13 juin 2019.

Pour ces faits, A avait été reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, condamnation confirmée par l’instance cantonale supérieure.

A a formé recours au Tribunal fédéral en concluant principalement à être libéré de toute infraction, de toute peine et de toute mesure.

Raisonnement du Tribunal fédéral

Après avoir considéré que l’instance inférieure n’avait pas violé le droit d’être entendu de A en rejetant ses réquisitions de preuves, le Tribunal fédéral a dû déterminer si la Cour cantonale avait violé les art. 6 par. 3 let. d CEDH, 29 al. 2 Cst et 32 al. 2 Cst – qui garantissent le droit à un procès équitable -, dans la mesure où A avait été condamné sur la base de témoignages indirects, et sans que feue B, décédée avant l’ouverture d’instruction, n’ait jamais été entendue en contradictoire.

Après avoir rappelé la jurisprudence relative à l’art. 6 par. 3 let. d CEDH, le Tribunal fédéral rappelle que le seul témoin direct, à charge, des faits, feue B, était décédée avant que son témoignage n’ait pu être collecté par une autorité d’instruction pénale dans le cadre.

Toutefois, feue B avait raconté les faits à son infirmière référente lors d’un entretien. A cette occasion, l’infirmière avait pris des notes, dont la retranscription figurant au dossier restituait avec précision les propos de la victime, avec notamment plusieurs expressions placées entre guillemets.  Par ailleurs, feue B avait rapporté les événements à son mari juste après leur survenance.

Les faits avaient donc été rapportés à deux témoins distincts – dont les déclarations étaient concordantes et crédibles -, immédiatement après les faits, et une retranscription écrite des plaintes de la victime figurait au dossier. Selon le Tribunal fédéral, la Cour cantonale avait au demeurant examiné avec précision la crédibilité de la victime et sa capacité de discernement, dont le discours rapporté était précis et cohérent, et retenu qu’il n’y avait aucune raison de douter de la véracité des plaintes.

Par ailleurs, le défenseur de A avait été en mesure d’interroger les deux témoins indirects des faits et il avait été en mesure de donner sa propre version des faits et de mettre en doute les déclarations de feue B.

Compte tenu de ces éléments, le Tribunal fédéral a retenu que la procédure suivie par les autorités cantonales avait respecté les exigences posées par les art. 6 par. 3 let. d CEDH, 29 al. 2 Cst et 32 al. 2 Cst, en ce sens qu’elle offrait des compensations suffisantes pour rétablir l’équilibre d’un procès équitable, et ce malgré l’absence d’interrogatoire en contradictoire de feue B.

Pour le surplus, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour cantonale n’avait pas versé dans l’arbitraire dans l’établissement des faits de la cause. Par ailleurs, elle n’avait pas non plus violé l’art. 191 CP en considérant que feue B était incapable de résistance lors des faits. 

En conséquence, la condamnation de A pour d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance a donc été confirmée par le Tribunal fédéral, malgré l’absence de déclarations recueillies en cours d’instruction du seul témoin à charge direct.  

Marie Besse

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