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Gestion déloyale (art. 158 CP): Le Tribunal fédéral reconnaît la qualité de partie de l’actionnaire de la société lésée tombée en faillite

Dans un arrêt du 28 avril 2022 (TF 1B_169/2021 du 28.04.2022), rendu public tout récemment, le Tribunal fédéral s’est écarté de sa pratique antérieure et a rendu une décision plutôt inattendue en matière de procédure pénale : notre Haute Cour a reconnu la qualité de partie à l’actionnaire d’une société pour une infraction de gestion déloyale au détriment de celle-ci. 

Les faits de la cause

Selon l’état de faits retenu, la société lésée a été déclarée en faillite le 30 janvier 2018. Elle a ensuite été radiée du registre du commerce le 27 septembre 2019. Jusqu’à la liquidation, l’actionnaire concerné était titulaire d’une part minoritaire des actions de la société. Celui-ci a déposé une plainte pénale le 8 novembre 2018 contre les responsables de la société pour escroquerie, faux dans les titres et gestion déloyale.

Le Ministère public de Bâle-Campagne a admis la qualité de partie de l’actionnaire pour les infractions d’escroquerie et de faux dans les titres, mais l’a niée s’agissant de l’infraction de gestion déloyale. Le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne a confirmé cette décision et rejeté le recours de l’actionnaire sur ce point. Ce dernier a porté l’affaire au Tribunal fédéral.

Raisonnement du Tribunal fédéral

Se posait ainsi la question de savoir si l’actionnaire disposait de la qualité de partie s’agissant de la gestion déloyale dénoncée au préjudice de la société. L’instance précédente avait considéré que tel n’était pas le cas, au motif que la recourante, actionnaire de la société lésée, n’était pas touchée directement. Selon la décision de l’instance précédente, la gestion déloyale protège directement le patrimoine social des personnes morales présumées lésées. Un actionnaire ne serait donc touché qu’indirectement par l’infraction. Une telle position correspond à ce que les Tribunaux suisses, et le Tribunal fédéral, a souvent répété.

Notre Haute Cour rappelle en premier lieu qu’à teneur de l’art. 115 al. 1 CPP, on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.

Soupçons suffisants

Pourtant, en l’occurrence, le Tribunal fédéral admet le recours et considère que la recourante dispose bel et bien de la qualité de partie dans la procédure en cause s’agissant de la gestion déloyale dénoncée au préjudice de la société lésée. En effet, le Tribunal fédéral considère que vu la qualité d’actionnaire minoritaire du recourant et le contexte dans lequel la plainte a été déposée, il serait excessivement formaliste de nier la qualité de lésée de la recourante, actionnaire de la société présumée lésée et liquidée. Cela est d’autant plus vrai plus que sur la base du dossier et des explications de la recourante, il existe des soupçons suffisants pour considérer que la gestion déloyale en cause aurait conduit, au détriment de la société lésée et de manière causale, à la faillite rapide de cette dernière, ce qui aurait entrainé pour la recourante une perte totale de sa part sociale.

Par ailleurs, l’instance précédente n’explique pas ce qui justifierait de limiter la qualité de partie de la recourante, alors même que des faits connexes doivent être examinés et que la qualité de partie de cette dernière doit de toute manière lui être reconnue s’agissant de l’escroquerie et du faux dans les titres.

Ainsi, le Tribunal fédéral a admis le recours sur ce point et a reconnu la qualité de partie au recourant en tant qu’actionnaire de la partie lésée.

Marie Besse et Naël Ahmed

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