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Deux nouveautés à saluer en procédure pénale dès le 1er janvier

Les modifications prévues du Code de procédure pénale renforceront les droits des parties dès janvier 2024. Le système de mise en accusation différée n’a pas été adopté.

Plusieurs modifications du Code de procédure pénale entreront en vigueur le 1er janvier 2024. Parmi celles-ci certaines concernent le système de l’ordonnance pénale. Le concept de mise en accusation différée souhaité par le Ministère public de la Confédération n’a par contre quant à lui pas été retenu.

Lorsque le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que le ministère public entend prononcer une amende, une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus ou une peine privative de liberté de six mois au plus, le procureur rend une ordonnance pénale. C’est la voie de condamnation la plus fréquente.

Audition obligatoire du prévenu

Jusqu’à aujourd’hui, le ministère public n’avait aucune obligation d’entendre le prévenu avant de rendre une ordonnance pénale – contre laquelle le prévenu peut certes toujours faire opposition. Depuis le 1er janvier 2024, le ministère public devra systématiquement entendre le prévenu s’il est probable que l’ordonnance pénale débouche sur une peine privative de liberté à exécuter.

Il y a une deuxième nouveauté que j’aimerais mettre en avant: le ministère public pourra désormais statuer sur les prétentions civiles de la partie plaignante par ordonnance pénale si la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs et qu’aucune administration supplémentaire des preuves n’est nécessaire. Auparavant il ne pouvait pas du tout statuer sur les conclusions civiles de la partie plaignante, à moins que celles-ci ne soient reconnues par le prévenu.

Ces modifications, qui renforcent tant les droits des prévenus que de la partie plaignante, sont à saluer.

Pas de mise en accusation différée

D’autres changements souhaités par certains, n’ont par contre pas été approuvés.

En matière de responsabilité pénale de l’entreprise, le Ministère public de la Confédération avait proposé l’adoption d’un système de mise en accusation différée. Cet instrument, tel qu’envisagé par cette autorité, aurait permis au ministère public de conclure une convention avec l’entreprise poursuivie plutôt que de demander sa mise en accusation devant le Tribunal. Par la signature d’une telle convention, l’entreprise aurait reconnu les faits reprochés, le montant de l’amende à payer (sur lequel l’entreprise prévenue et le ministère public se seraient préalablement entendus), le séquestre et la confiscation de valeurs patrimoniales. La convention porterait également sur les dispositions que l’entreprise devrait prendre pour remédier à sa mauvaise d’organisation (qui fonde sa responsabilité pénale) et empêcher que d’autres infractions soient commises en son sein.

Enfin, la convention conclue entre le ministère public et l’entreprise prévenue instituerait un délai d’épreuve pendant lequel l’entreprise devrait se tenir à la convention et à l’issue duquel, en cas de succès de la mise à l’épreuve, la procédure pénale serait classée. En cas d’échec, le ministère public dresserait alors l’acte d’accusation et saisirait alors l’autorité de jugement.

Cette proposition avait pour but avoué d’éviter à l’entreprise condamnée de ne plus pouvoir exercer son activité à l’étranger en raison de sa condamnation.

Plusieurs motifs de rejet

L’intégration de cet instrument dans notre arsenal juridique a été refusée pour plusieurs motifs. D’abord parce qu’il renforcerait la position déjà forte du ministère public en procédure, sans contrepouvoir et sans mécanisme de contrôle. Le législateur a également vu d’un mauvais œil la possibilité d’«acheter» la renonciation à la poursuite pénale en cas d’infraction en payant une amende et en promettant de bien se comporter à l’avenir.

De plus, selon la proposition du Ministère public de la Confédération, l’entreprise pourrait s’engager à payer une amende sans être reconnue coupable, ce qui ne correspond pas aux conceptions habituelles.

Malgré ces évidents défauts, de plus en plus de voix s’élèvent pour appeler de leurs vœux l’introduction d’un tel système en droit suisse. L’avenir dira si celui-ci restera, ou pas, étranger à notre ordre juridique. Une seule chose est certaine : il n’entrera pas en vigueur l’année prochaine. Miriam Mazou

Cet article a précédemment été publié sur le blog de Miriam Mazou hébergé le site de bilan.ch

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