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Affaires Maudet et peut-être Broulis: acceptation d’un avantage, de quoi parle-t-on ?

Dans le cadre des dossiers Maudet et Broulis, l’infraction d’acceptation d’un avantage est actuellement sous le feu des projecteurs. Mais de quoi parle-t-on exactement?

L’infraction d’acceptation d’un avantage (art. 322 sexies CP) consiste, pour un fonctionnaire, à se faire promettre ou accepter un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, pour accomplir les devoirs de sa charge. Cette infraction ne doit pas être confondue avec celle de corruption passive (art. 322 quater CP), destinée à sanctionner le fonctionnaire qui se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu, en sa faveur ou en celle d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation.

A la différence des infractions de corruption, passibles au maximum d’une peine privative de liberté de 5 ans, l’acceptation d’un avantage, passible d’une peine maximale de 3 ans de prison, ne nécessite pas de lien direct entre l’octroi de l’avantage indu et une contre-prestation consistant en un acte ou une omission contraire aux devoirs du fonctionnaire ou dépendants d’un pouvoir d’appréciation de l’agent public.

Exemple du voyage d’agrément

Les infractions d’acceptation et d’octroi d’un avantage (322 quinquies) visent ainsi à réprimer les manœuvres d’ «alimentation progressive» (Anfütterung) ou d’ «entretien du climat» (Klimapflege) visant à influencer favorablement et de façon générale un agent public. Elles visent également les «paiements de facilitation» (Facilitation Payments), dans lesquels l’agent public perçoit un avantage indu pour un acte ou une omission, mais qui demeure conforme à ses devoirs, l’avantage perçu ayant uniquement pour but de garantir ou accélérer l’obtention d’une prestation à laquelle le «corrupteur» a droit.

Comme exemple de libéralité tombant sous le coup de l’article 322quinquies CP, le message du Conseil fédéral cite l’exemple du voyage d’agrément offert à des décideurs du secteur énergétique (Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code pénal suisse et du Code pénale militaire (révision des dispositions pénales applicables à la corruption) et l’adhésion de la Suisse à la convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, du 19 avril 1999 (FF 1999 5145, p. 5084)).

Infraction intentionnelle

Tous les cadeaux reçus sont-ils ainsi susceptibles de constituer une infraction pénale ? Non, outre le fait que les cadeaux d’usage de faible valeur ne sont pas concernés, seules sont incriminées les libéralités destinées à influencer l’agent public. En d’autres termes, l’avantage doit être de nature à agir sur l’accomplissement des devoirs du fonctionnaire visé.

De plus, l’infraction d’acceptation d’un avantage est une infraction intentionnelle. Cela signifie que le fonctionnaire doit savoir que l’avantage lui est octroyé ou promis en vue de son activité future, dans le cadre de ses fonctions. Il doit avoir conscience du lien entre cet avantage et le comportement qui est attendu de lui. Sinon, il n’est pas punissable.

Miriam Mazou

miriam.mazou@st-francois.ch

Etude St-François, Lausanne

(cet article a précédemment été publié sur la plateformes des blog du Temps)

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