En matière pénale, la procédure dite simplifiée est celle par laquelle le prévenu qui reconnait les faits négocie avec le procureur un «accord pénal» fixant notamment la sanction. Le prévenu qui sollicite une telle négociation espère évidemment qu’elle aboutira à un accord qui lui est favorable, et à une peine des plus clémente.
Dans un arrêt récent (TF 6B_1023/2018), le Tribunal fédéral a validé le fait que la proposition du ministère public dans le cadre de la procédure simplifiée soit généralement inférieure à la peine qu’il aurait requise dans le cadre d’une procédure ordinaire. Faute avouée à moitié pardonnée. Mais attention, à l’inverse, si la négociation pénale n’aboutit pas, le ministère public reprend toute latitude notamment s’agissant de la sanctions qu’il requerra devant le tribunal.
Dans le cas qui a donné lieu à cet arrêt, l’intéressé, condamné à une peine privative de liberté de six ans pour brigandage qualifié notamment, au terme d’une audience à laquelle le ministère public avait requis une peine privative de liberté de sept ans, invoquait que ce même ministère public lui avait préalablement proposé une peine de quatre ans et demi. Le condamné soutenait ainsi dans son recours au Tribunal fédéral que le ministère public avait violé le principe de la bonne foi en requérant, pour les mêmes faits, une peine notablement plus sévère que celle proposée dans le cadre de la négociation pénale qui n’avait pas abouti.
Le Tribunal fédéral lui a donné tort. Il lui a en premier lieu rappelé que les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre. Or cela concerne tant les aveux du prévenu que les déclarations du ministère public. Ainsi, l’intéressé ne peut pas se prévaloir de ces dernières.
De plus, la proposition de peine formulée par le procureur dans le cadre d’une procédure simplifiée ne lie pas ce dernier en cas d’échec de cette procédure. Comme l’a précisé le Tribunal fédéral, «lorsque la négociation vise précisément la peine, il est normal que la proposition du ministère public dans le cadre de la procédure simplifiée soit inférieure à la peine qu’il aurait requise dans le cadre d’une procédure ordinaire, sans quoi la négociation n’aurait pas de sens.» En d’autres termes : en cas de retour à une procédure ordinaire, le procureur peut parfaitement requérir une peine plus sévère, même en l’absence d’éléments nouveaux au dossier.
Miriam Mazou
Etude St-François, Lausanne
(cet article a précédemment été publié sur la plateformes des blog du Temps)