fr+41 21 555 39 40
·
Nous Contacter

Le silence est d’or, également pour un médecin-conseil

Il est notoire qu’un médecin-traitant est soumis à un strict secret professionnel, et qu’il ne peut, sans l’autorisation l’expresse de son patient, dévoiler à des tiers des renseignements médicaux concernant ce dernier. Mais qu’en est-il du médecin mandaté par un employeur pour examiner un collaborateur ? La signature par le travailleur d’une formule permettant expressément au spécialiste d’établir un certificat médical à l’attention de l’employeur permet-elle la transmission de toutes les informations que le praticien juge pertinentes ?

Le Tribunal fédéral vient de divulguer un arrêt (TF 6B_1199/2016 du 4 mai 2017) répondant à ces questions. Et confirme la condamnation d’un médecin pour avoir fourni trop de renseignements à l’employeur de la personne expertisée.

Un rapport trop détaillé

En présence de plusieurs incapacités de travail attestées par le médecin-traitant d’un collaborateur, son employeur a requis son examen par un médecin-conseil. Le travailleur a naturellement autorisé le médecin-conseil à rédiger un certificat médical à l’attention de la société qui l’emploie. Or, dans son rapport détaillé destiné à l’employeuse, le médecin-conseil a dévoilé le diagnostic, et a fourni des informations sur la situation personnelle, professionnelle et économique de l’employé. C’en était trop.

La Cour suprême du canton de Zurich a condamné ce praticien à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (à CHF 60.- le jour) avec sursis pour violation du secret professionnel. Cette décision a été confirmée par le Tribunal fédéral.

Le médecin plaidait qu’agissant en qualité d’expert, et non de médecin-traitant, il n’était pas soumis au secret professionnel. Le Tribunal fédéral a rappelé que le médecin-conseil à qui l’employeur fait appel doit disposer d’informations complètes sur la santé de la personne à examiner, afin de réaliser sa mission. Le travailleur doit pouvoir compter sur le fait que ces éléments ne seront pas transmis sans autre à l’employeur. C’est pourquoi, un tel médecin-conseil est également soumis au secret professionnel, protégé par l’article 321 du Code pénal. La question de savoir si et dans quelle mesure le médecin-conseil peut renseigner l’employeur dépend de l’ampleur dans laquelle il a été délié de son secret par le travailleur.

Une formule de levée du secret insuffisante

Dans le cas d’espèce, le collaborateur avait autorisé le médecin à établir un certificat médical à l’attention de son employeuse. Or, sans autre autorisation du travailleur, le médecin-conseil ne pouvait s’exprimer que sur l’existence, la durée, et le degré de l’incapacité de travail, comme sur la question de savoir s’il s’agit d’une maladie ou d’un accident.

Voilà qui devrait encourager les médecins appelés à fonctionner en qualité d’experts à veiller à une précision suffisante des formules par lesquelles ils invitent les expertisés à les délier du secret professionnel. En effet, la loi prévoit que la révélation d’un secret professionnel n’est pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l’intéressé. Ici, le Tribunal fédéral a estimé que l’autorisation signée par le travailleur ne devait s’entendre que dans les limites des données que l’employeur est autorisé à traiter conformément à l’art. 328 b CO, soit celles portant sur les aptitudes du travailleur à remplir son emploi ou l’exécuter. Une autorisation libellée différemment, respectivement plus précise, aurait ainsi permis au médecin d’échapper à toute sanction.

Cet arrêt rappelle l’importance du secret médical, même dans une société dans laquelle la sphère intime tend à s’étioler. Certains principes fondamentaux doivent demeurer, parmi lesquels le caractère confidentiel des données relatives à la santé. C’est pourquoi le secret professionnel des médecins, au même titre d’ailleurs que celui des avocats, bénéficie d’une protection spéciale, et que sa violation est sanctionnée pénalement, la sanction maximale prévue par le code pénal (art. 321 CP) s’élevant à une peine privative de liberté de 3 ans.

(cet article a précédemment été publié sur la plateformes des blog du Temps)

Related Posts

1 Response
  1. marc

    merci pour cet article d’intérêt public : c’est étonnant à quel point la question de la proportionalité n’est toujours pas un sujet enseigné en faculté de médecine, pourtant une valeur qui peut se décliner sur de nombreux axes (le coût des soins, les données transmises, le retrait thérapeutique…).

Leave a Reply